Comité d’entreprise du 18 juin 2015 – Point n°5 : Information sur la dénonciation du marché de restauration et passage au tout tickets-restaurant.
Les membres du CE, mettent aux voix la résolution suivante :
La direction a engagé une information du CE en vue de sa consultation ultérieure sur le projet de dénonciation du marché du RIE et le passage au « tout tickets-restaurant».
Or, il apparaît que toute décision unilatérale de la direction serait contraire à certains principes légaux que les élus tiennent à rappeler.
1) Le Code du Travail prévoit que dans les établissements dans lesquels plus de 25 travailleurs souhaitent prendre leur repas, l’employeur est obligatoirement tenu de « mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité » (article R4228-22).
Ce local doit être « pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant ».
2) Les tickets-restaurants ne sont qu’une modalité de participation de l’employeur au frais de restauration des salariés. Leur mise en place n’exonère pas l’employeur de son obligation quant à l’existence de ce local de restauration.
3) La restauration du personnel est une activité sociale sur laquelle le Comité d’Entreprise dispose d’un monopole de contrôle ou de gestion. L’existence d’une « cantine » tombe nécessairement dans
ce monopole de contrôle (articles L2323-83 et R2323-20 du Code du Travail). Il est établi quel que soit le mode de financement de cette activité de restauration, même si le Comité n’en assure pas la gestion directe, le Comité ne peut être écarté de la décision qui consisterait à supprimer ce service, dès lors qu’il en assume le contrôle par monopole, et principalement. Lorsque l’employeur assure le financement ou la gestion d’une activité relevant des activités sociales dont le Comité a le monopole, l’employeur agit toujours par délégation de pouvoirs du Comité, mais ne peut se substituer à lui pour arrêter seule une décision. Il a été jugé que toute action de l’employeur qui viendrait porter atteinte à ce monopole de gestion ou de contrôle est constitutive du délit d’entrave.
Ceci étant rappelé, les élus portent une appréciation différente de l’employeur sur le cadre juridique dans lequel la décision de suppression du restaurant d’entreprise est envisagée.
La direction s’appuie sur l’article 19 d’une ordonnance de 1967 (à l’origine de la création des ticketsrestaurants et qui a été plusieurs fois modifiées).
La plupart des articles de ce texte a été intégré au Code du Travail, dont relèvent les collaborateurs d’Universcience. L’article 19 n’a pas été repris au Code du Travail. Il vise en effet les « collectivités publiques et leurs établissements » et évoque le statut de leurs « agents », ce qui ne semble donc pas trouver à s’appliquer dans notre établissement.
Par ailleurs ce texte n’interdit pas le cumul d’un restaurant d’entreprise et des tickets-restaurants. Au contraire, il établit les conditions dans lesquelles ce cumul est possible.
A savoir, dans le cas où existe un dispositif propre de restauration collective dans l’établissement, les collectivités publiques peuvent néanmoins attribués des tickets-restaurants aux agents qui ne peuvent bénéficier de ce restaurant, ou qui ne peuvent bénéficier par contrat d’un autre restaurant public ou privé.
Dans son document d’information, la direction rappelle les raisons qui selon elle empêchent justement l’ensemble des travailleurs de la Cité des Sciences de bénéficier du restaurant d’entreprise : soit pour
des raisons de capacité, ou d’éloignement des personnels du Palais par exemple, ou enfin en raison de la fermeture du restaurant le samedi et le dimanche qui sont pourtant des jours d’ouverture.
Elle rappelle que par obligation d’exécuter l’accord collectif du 30 mars 2011, l’établissement est néanmoins tenu à participer aux frais de repas sous la forme d’une contribution à l’achat de tickets restaurants. Mais comme le précise très justement la direction, il n’y a pas de cumul possible des dispositifs puisqu’ils sont alternatifs et exclusifs l’un de l’autre, en ce sens qu’à la Cité par exemple, les tickets-restaurants sont attribués aux personnels, soit de manière exclusive pour les jours travaillés, soit pour les seuls jours travaillés où ils n’ont pas bénéficié du RIE. En ce sens, les conditions du texte de l’article 19 sont donc parfaitement satisfaites, bien que son application à Universcience soit discutée par ailleurs.
Pour ces raisons, les élus mettent en demeure la direction de n’arrêter ni n’exécuter aucune décision unilatérale concernant « les cantines ».
A toutes fins utiles, le CE mandate celui de ses membres désigné comme Secrétaire pour agir et représenter le CE en justice si cela était rendu nécessaire par la situation, tant au civil qu’au pénal, tant
en référé qu’au fond, dans toute plainte ou tout litige relatif à la présente résolution.
Le CE désigne Me Frédéric CAZET du Barreau de Paris comme son avocat pour l’assister ou le représenter dans toute procédure relative à la présente résolution.
FAIT à Paris, le 18 juin 2015
POUR : 9 voix (CFTC, SUD)
CONTRE : 0
ABSTENTION : 2 voix (CGT, CFDT)
Les membres du CE mettent immédiatement aux voix un extrait de procès-verbal de la réunion de ce jour limité au texte de la présente résolution qui vient d’être adoptée.
Fait à Paris, le 18 juin 2015
POUR : 10 voix (CFTC, CGT, SUD)
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1 voix (CFDT)
Super, contenu informatif.